Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-16.809
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° X 17-16.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sidetrade, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sidetrade ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Madame O... de ne pas avoir organisé le suivi de la relation client avec la société NSN durant la période estivale 2012, entraînant la perte de ce contrat ; il lui est également reproché sa nonchalance et son manque d'implication qui ont fait perdre à la société plusieurs contrats au nombre desquels figurent Companeo, BM Location et Nextregie ; elle est rédigée de la manière suivante : « Vous avez été embauchée par la société Sidetrade le 1er juillet 2010 en qualité de Directrice du Centre de Service Partagé, statut cadre, classification 3.3, coefficient 270. Vous êtes depuis cette date membre du Comité de Direction. Dans le cadre de vos fonctions et responsabilités, vous étiez depuis votre arrivée en charge de professionnaliser, organiser et mettre en place des processus au sein de ce département, ainsi que de développer son activité en termes de chiffre d'affaires. La nature même de ces missions et des contrats gérés par ce service implique un suivi irréprochable de la relation client. Pour rappel afin de faciliter votre prise de fonction, une formation et une passation de plusieurs mois ont été mises en place avec le maintien à temps plein de votre prédécesseur entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010 en soutien de votre rôle de direction du département puis à temps partagé entre le 1er janvier et le 08 avril 2011, date de son départ