Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-17.860
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° Q 17-17.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe PHR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe PHR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe PHR à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe PHR.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe PHR à payer à Mme O... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par suite de la cassation partielle, seule demeure en litige la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen n'ayant pas été cassé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure ; que la société Groupe PHR verse aux débats les correspondances suivantes :
- une lettre du 22 juin 2011 par laquelle elle indiquait à Mme O... qu'elle envisageait de la muter définitivement à compter du 1er septembre 2011 au siège social de la société à Boulogne Billancourt, cette décision étant justifiée, suivant les termes de cette lettre, par la nécessité de transférer le service comptabilité au siège social en raison des évolutions et des difficultés économiques ; il était précisé qu'il était laissé un mois à la salariée pour faire connaître sa décision sur cette modification du contrat de travail et qu'à défaut de réponse dans ce délai elle serait réputée avoir accepté sa mutation ;
- une lettre du 6 octobre 2011 par laquelle la société Groupe PHR a indiqué faire suite à un entretien du 2 août précédent au cours duquel la salariée aurait indiqué qu'une mutation n'était envisageable pour elle qu'à compter du 1 er septembre 2012 et a fait part à celle-ci de son accord pour accepter ce délai et que la salariée donne sa réponse au plus tard le 30 juin 2012 pour une mutation le 1er septembre 2012 ;
- une lettre du 2 avril 2012 par laquelle il était demandé à Mme O... où elle en était de sa réflexion sur sa venue à Boulogne Billancourt - une lettre du 12 septembre 2012, indiquant à la salariée qu'était envisagée la décision de mutation définitive au siège social à compter du 15 octobre 2012 pour les motifs suivants :
« Il est indispensable aujourd'hui que le service comptabilité dont vous faites partie soit totalement transféré au siège social de la société où se trouve déjà la direction administrative et financière de la société. Ce transfert est décidé afin de favoriser la proximité, la communication et la synergie entre le service comptabilité et la direction de la société d'une part et les autres services administratifs d'autre part. L'absence de réactivité face aux difficultés économiques rencontrées emporte cette nécessité. Afin de pallier à ces difficultés, nous sommes contraints de transférer la totalité du service comptabilité à Boulogne Billancourt », la lettre précisant à la salariée que conformément aux dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail elle disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ou son acceptation de la modification de son contrat de travail et se concluant ainsi : « A défaut de répons