Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-19.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° Q 17-19.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société RH concepts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société RH concepts ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de 15 648,06 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS propres QUE suivant l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ou à l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que la déclaration unique d'embauche a été reçue le 28 octobre 2011 mass elle vise comme date d'embauche le 3 octobre ; que par ailleurs Mme U... a signé le 3 octobre 2011 son contrat de travail et ses salaires, comme les cotisations sociales, ont été déclarés par l'intermédiaire du centre TESE (titre emploi service entreprise) ; qu'au vu de ces éléments il n'est caractérisé aucune intention frauduleuse de la société, de sorte que le jugement qui a débouté Mme U... de sa demande doit être confirmé.

AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article L.8221-1 et suivants du Code du Travail, l'attestation de déclaration d'embauche fait état de la date d'embauche au 3 octobre 2013, qu'elle a bien été enregistrée à cette date, qu'il ne peut être retenu de travail dissimulé ;

ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que la dissimulation volontaire est caractérisée, lorsqu'un salarié travaille sans déclaration unique d'embauche, fût-ce pour quelques jours ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant de ce fait la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement justifié par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes de 2 252,23 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, de 5 156,02 euros à titre d'indemnité de préavis et de 515,60 euros à titre de congés payés y afférents, de 1 111,41 au titre de l'indemnité de licenciement et de 15 468,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieus