Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-31.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° W 17-31.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Orano DS- démantèlement et services, anciennement dénommée Société des techniques en milieu ionisant, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orano DS- démantèlement et services ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement, M. F... fait valoir qu'il a déclaré sa candidature le 4 septembre 2012 aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration sur la liste UNSA-SPAEN qui devaient se tenir le 12 octobre 2012 et qu'il n'a pas été élu et qu'ainsi son licenciement est discriminatoire ; que le salarié ne bénéficiait plus de la protection légale des candidats au temps de la procédure de licenciement ; que, par contre, l'employeur ne pouvait ignorer son engagement syndical dont témoigne sa candidature ; qu'en conséquence et par dérogation au droit commun, il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de la cause de licenciement pour s'exonérer de grief de discrimination ; qu'il convient, tout d'abord, d'écarter l'avertissement du 10 septembre 2008 dont l'employeur se prévaut dès lors qu'il ne produit par la preuve de son expédition ou de sa remise et que le salarié conteste en avoir eu connaissance ; qu'il en va de même des recommandations qui lui auraient été remises en main propre par un chargé d'affaires exploitation le 8 juin 2011 ; que l'employeur, à l'appui des griefs de violences et de menaces figurant à la lettre de licenciement, produit l'attestation de M. A... rédigée dans les termes suivants : « les faits décrits ci-dessous ont eu lieu le 30 janvier 2013 au bâtiment [...] à Cadarache, dans le bureau du chef d'équipe. Je lui demande de m'expliquer ce qui se passe calmement mais il sort en disant qu'il va se calmer en fumant une cigarette. (faits ayant eu lieu vers 13 h 50). 2ème épisode (10 minutes plus tard) : je reviens dans le bureau. Il y a alors M. B..., M. U..., M. C..., le Dr I..., Mme W... qui est infirmière. L'infirmière est en train d'examiner M. C... et lui explique qu'il faut qu'il aille au médical pour se faire examiner. Mme M... arrive, c'est l'ingénieur sécurité opérationnel du bâtiment, elle a prévenu la FLS et ils arrivent. Je demande au personnel non X...I de sortir pour l'on explique ce qui se passe. F... arrive et une discussion animée commence où M. C... explique que M. F... lui a jeté un rouleau de vinyle au visage, puis lui a mis la main au visage ce qui explique son égratignure. M. F... conteste le jet de rouleau en lui disant qu'il ne l'a pas touché, ce à quoi M. C... répond qu'il l'a évité. M. F... sort, je demande à M. C... de rester dans le bureau et je sors à mon tour. M. F... revient et lance à l'attention de M. C... : « de toutes façons je sais où tu habites, on se retrouvera, j'ai vu ton adresse sur le courrier que tu as reçu aujourd'hui » et il s'en va. Je demande alors à la FLS d'amener les deux protagonistes au médical et je rends compte de la situation à M. S... (directeur X... Cardache) » ; que ce récit est en parfaite concordance avec les courriels adressés par le témoin à son encadremen