Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-28.535

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Huglo, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° T 17-28.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Institut supérieur de communication et publicité (Iscom), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Y... F..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Institut supérieur de communication et publicité ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut supérieur de communication et publicité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Institut supérieur de communication et publicité

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Mme F... a été victime d'un harcèlement moral imputable à l'employeur et d'AVOIR condamné la société Iscom à payer à Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait du harcèlement moral, 11.733 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Au soutien de ses prétentions, Y... F... fait valoir que les méthodes de gestion de la SARL Iscom ont été directement à l'origine de son inaptitude à son poste de travail. Elle produit les attestations de collègues : E. V... responsable des relations entreprises qui fait état de l'isolement progressif de la salariée en raison de sa charge de travail qui n'a cependant pas été remplacée ; S. N... responsable pédagogique à partir de 2010 qui a remplacé Y... F... en juillet 2011 sur la 3è année et qui atteste de la charge de travail « insupportable et ingérable » sur ce poste ce qui a compromis sa propre santé ; L. U... K... responsable pédagogique déclare avoir assisté aux propos du responsable hiérarchique vis-à-vis de Y... F... la traitant d' « 'incapable », et de la généralisation de la charge de travail générant des heures supplémentaires ce qui a provoqué l'intervention de l'inspection du travail ; L. S... responsable communication qui a été en poste jusqu'en juin 2010 qui confirme la charge de travail « très importante » imposée à Y... F... par sa hiérarchie. Elle produit également la dénonciation faite par 5 salariées de leurs conditions de travail à l'inspection du travail le 20.09.2010. Le médecin du travail a insisté auprès de l'employeur pour faire intervenir