Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-19.718
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° J 17-19.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS propres QUE M T... se prévaut de faits de harcèlement commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, M F..., faisant état de pressions, de menaces, d'un contrôle répété et injustifié de son activité, d'une attitude humiliante, de dénigrement, et de remise en cause de ses capacités professionnelles, d'insultes et de brimades ; que M A..., délégué syndical, témoigne avoir reçu les doléances de M T... à l'occasion d'un entretien téléphonique le 20 janvier 2012, au cours duquel, le salarié lui avait indiqué être harcelé depuis plusieurs années par M F... avec lequel il ne s'entendait pas et qui lui faisait des reproches virulents et nombreux sur sa façon de manager et de conduire la politique commerciale de son agence ; que si M A... a témoigné de la détresse psychologique de son interlocuteur, il n'a pas personnellement constaté les faits dont ce dernier se plaignait ; que les autres attestations versées par M T... ne font pas état de témoignage direct des pressions, menaces, insultes, brimades, humiliations alléguées à l'encontre de M F... ; que seule Mme V..., une cliente de la société ADECCO, a témoigné de son propre ressenti de l'attitude hautaine et cavalière de M F... à l'égard de M T... ; que ni les courriels ni la capture d'un message adressé par M F... ne révèlent de propos déplacé ou blessant et si M T... justifie d'une altération de sa santé psychique, celle-ci ne peut à elle seule rendre compte d'une situation de harcèlement, pas plus que le seul ressenti du salarié relayé auprès de tiers ; que M T... n'apporte aucun élément concret à l'appui de son affirmation du contrôle répété et injustifié de son activité, d'un dénigrement ou d'une remise en cause de ses capacités professionnelles alors que par ailleurs, à l'issue de son enquête l'employeur a estimé que le contrôle exercé par M F... en qualité de directeur multi agences, était identique pour les trois directeurs d'agences placés sous sa responsabilité ; que seule transparaît des différentes témoignages l'existence de relations rugueuses entre deux personnalités entières et ombrageuses, supportant mal l'opposition l'une comme l'autre ; qu'ainsi, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et les demandes s'y rapportant ne peuvent prospérer ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil juge que le demandeur n'a pu apporter la preuve quant au harcèlement moral que prétend avoir subi M. O... T..., les simples allégations rapportées ne pouvant être considérées comme des éléments probants ;
1° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel est invoqué un harcèlement moral de rechercher si, pris dans