Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-19.994

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° J 17-19.994

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. R....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 23 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... D..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise gardiennage privée sécurité (EGPSP),

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... R... , domicilié [...] ,

2°/ à la société Caraïbes sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'AGS UNEDIC CGEA Fort-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. R... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caraïbes sécurité privée, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi provoqué, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme D....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EGPSP de ses demandes dirigées contre la société CSP ;

AUX MOTIFS QUE l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, était applicable, car quel que soit le périmètre de la reprise par le groupe Hayot, le marché de gardiennage et de sécurité lié au supermarché Unik Market avait bien subsisté et avait été repris par la société CSP ; que cette situation rendait les dispositions de l'accord concernant les modalités de transfert du personnel lors de la reprise d'un marché applicables, et que l'application de cet accord faisait naître un certain nombre d'obligations, à la fois pour l'entreprise sortante, la société EGPSP, et pour l'entreprise entrante, la société CSP ; que Me D... soutient que l'entreprise cliente n'a pas respecté son obligation d'informer l'entreprise sortante du changement de prestataire et de respecter un délai de prévenance minimum de 60 jours, obligations prévues par l'alinéa 1 de l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002 ; mais que cet alinéa a été exclu de l'extension par l'arrêté du 10 décembre 2002, et n'est donc pas applicable ;

qu'en application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002, l'entreprise entrante a obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dans un délai de deux jours ouvrables, laquelle pourra conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés ou transférer tout ou partie de son personnel à l'entreprise entrante, selon les modalités prévues dans l'accord ; que dans le cas où l'entreprise sortante décide de transférer tout ou partie de son personnel, elle doit communiquer à l'entreprise entrante, dans un délai de huit jours ouvrables, la liste des salariés transférables répondant aux critères prévus à l'article 2.4 de l'accord du 5 mars 2002 ; que la communication de cette liste doit être accompagnée de la copie du ou des contrats de travail, ainsi que des justificatifs de formation et des demandes de congés éventuellement déposés par lesdits salariés ; que Me D... soutient que la société CSP n'a pas informé la société EGPSP de la reprise du m