Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-20.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° S 17-20.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. E... C... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi incident ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD à verser à M. C... la somme de 265 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une meilleure retraite suite à l'insuffisance de cotisations à retraite complémentaire sur la période d'expatriation du 20 juin 1977 au 26 août 1987 et d'avoir dit que l'action de M. C... n'était pas prescrite ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, M. C... n'a pris connaissance de son préjudice qui n'est devenu certain qu'au jour de la liquidation de ses droits à retraite, soit le 1er avril 2009 ; le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2013, celui-ci est recevable en son action, peu importe que quatre années se soient écoulées entre la date de départ en retraite et la saisine du conseil de prud'hommes (arrêt page 2) ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime que si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que lorsque le salarié était dûment averti de l'assiette retenue pour le paiement des cotisations de retraite, la prescription de l'action en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement par l'employeur des cotisations sur une assiette plus étendue commence à courir à la date où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'assiette retenue ; qu'en jugeant M. C... n'avait pris connaissance de son préjudice qu'au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit le 1er avril 2009 sans examiner, comme elle y était invitée par les conclusions d'Allianz IARD (Prod.5, pages 9 à 12) si M. C... n'avait pas été clairement informé de la base des cotisations retraites tant avant son expatriation que durant toute la durée de celle-ci, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD à verser à M. C... la somme de 265 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une meilleure retraite suite à l'insuffisance de cotisations à retraite complémentaire sur la période d'expatriation du 20 juin 1977 au 26 août 1987 ;

AUX MOTIFS QUE M. C... a été expressément informé par avenant du 16 juin 1977 de son affectation à l'UCREPPSA, par cet avenant, il lui a été indiqué que cette affiliation au régime de retraite complémentaire serait faite sur la base d'appointements théoriques en francs frança