Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-26.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10240 F

Pourvoi n° V 17-26.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société guyannaise des eaux, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société guyannaise des eaux ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de sa demande tendant à voir désigner avant dire droit un conseiller afin de consulter les fiches de paie de trois salariées.

AUX MOTIFS QU'il convient de relever que, pas plus qu'en première instance, l'appelante n'a fait état de faits laissant penser qu'elle serait victime de discrimination ou d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, et ce comme en atteste au demeurant sa demande tendant à voir désigner un conseiller afin de vérifier si la discrimination qu'elle allègue, sans toutefois la définir, est fondée ou non, laquelle demande ne pouvant toutefois pas prospérer dès lors qu'elle est sollicitée à un titre strictement exploratoire ; en revanche, l'employeur apporte tous éléments utiles permettant de constater que contrairement à ce qu'elle soutient, elle a connu une progression dès lors que son coefficient a évolué, étant promue à la position d'employée administratif indice de rémunération 205 en 2000, employé administratif principal 1er échelon indice de rémunération 218 en 2002, employée administratif principal 2ême échelon indice de rémunération 226 en 2006, bénéficiant d'un écart personnalisé mensuel accordé de 4 points en 2010 et de 5 points en 2011 avant d'être promue employée administratif principal 3ème échelon indice de rémunération 240 en 2013 et ce alors qu'elle n'apporte aucun élément de fait de nature à permettre de laisser supposer que les 3 salariées qu'elle cite dans ses conclusions auraient connu une progression différente et plus favorables que la sienne et ce dans une comparaison utile à partir de la similitude de leurs situations respectives ; en outre force est de relever également que si elle sollicite de la cour qu'elle ordonne à l'intimée de procéder à son classement en tant qu'agent de maîtrise, elle n'a toutefois produit aucun élément de nature à établir que les tâches qui lui sont confiées lui permettent de prétendre à cette classification ; enfin, aucun acte ou fait de harcèlement n'est défini et démontré par l'appelante ;

ALORS QUil appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à voir désigner un conseiller afin de consulter les fiches de paie de plusieurs salariées aux motifs qu'elle était « sollicitée à un titre strictement exploratoire » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la demande portait sur des pièces qui étaient en possession de la partie adverse et que ladite mesure d'instruction permettait de ne pas divulguer les données personnelles des tiers au litige, la cour d'