Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-31.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° G 17-31.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société B2M performance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...], [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société B2M performance ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral Selon l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame X... soutient que Madame O..., sa supérieure hiérarchique lui demandait dans des termes offensants, d'effectuer des tâches ingrates qui ne correspondaient pas à sa fonction d'hôtesse de vente comme de nettoyer les toilettes, le regard extérieur des toilettes, les poubelles ou les parkings. Elle ajoute que sa manager e proféré des propos déplacés, humiliants ou encore racistes à son encontre et lui reprochait régulièrement des griefs infondés, comme la grivèlerie de carburants par des automobilistes, ce dont elle n'était pas responsable. Elle soutient qu'elle avait alerté sa direction sur le harcèlement moral subi mais que celle-ci n'a rien fait, sauf lui proposer un entretien en présence de Madame O.... Elle ajoute que l'employeur n'a fait procéder à une enquête que plusieurs mois après qu'elle ait évoqué les faits et suite à l'intervention d'un syndicat, enquête qu'elle a orienté complètement en sa défaveur, les autres salariés ne pouvant attester qu'en présence de l'employeur, anus la pression. La SARL B2M performance réplique que ce n'est qu'à compter du mois de février 2013 que Madame O... a occupé les fonctions de manager et non avant et que Madame X... n'a jamais émis la moindre plainte durant sa période de travail avec la société Argedis SARL, contrairement à ce qu'elle indique. Elle prétend que les témoignages qu'elle produit de deux anciens salariés sont manifestement de complaisance et irréguliers. Elle assure que les accusations prétendues sont purement mensongères, fantaisistes et calomnieuses. Elle fait observer que Madame X... ne s'est plainte que neuf mois après son arrêt de travail pour la première fois de harcèlement moral et que l'