Chambre commerciale, 6 mars 2019 — 17-26.698

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° W 17-26.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société I NUMERIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société I NUMERIC ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros et à la société I NUMERIC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'annulation pour dol des bons de commande des 23 décembre 2008 et 2 février 2010 conclus avec la société I Numéric et des contrats de location financière de mêmes dates n° 083-02653 et n° 083-02825 conclus avec la société Grenke location, et de l'AVOIR condamné à payer à la société Grenke location la somme de 24 096,04 euros en principal, ainsi qu'à restituer à la société Grenke location l'ensemble du matériel objet de ces contrats de location,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au titre des manoeuvres ayant vicié son consentement, Monsieur Y... prétend que la société I NUMERIC lui aurait fait croire qu'il s'engageait dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et lui aurait « faussement prétendu qu'elle rachetait ses précédents contrats » en lui remettant des chèques en contrepartie de factures établies certes par Monsieur Y..., mais sur instructions de la société I NUMERIC, selon le libellé « indemnité forfaitaire des contrats de location » ; que faisant état d'autres opérations s'échelonnant de décembre 2008 à juillet 2012 avec d'autres établissements financiers mais toujours avec le même fournisseur de matériel en la personne de I NUMERIC, Monsieur Y... estime que, pour déterminer les manoeuvres dolosives de la société I NUMERIC, il faut examiner les manoeuvres de celle-ci à son encontre, au regard de la « succession de quatre commandes et cinq contrats de financement que la société I NUMERIC lui a fait signer » en quatre ans, totalisant la somme de 174 799,44 euros pour des équipements téléphoniques et informatiques « disproportionnés par rapport à ses besoins », étant lui-même en fin de carrière avec un unique collaborateur jusqu'en juillet 2010, puis exerçant seul après cette date, pour en déduire que son consentement a été vicié, en ayant été trompé sur l'économie des contrats signés et sur l'étendue de ses obligations, d'autant que, selon l'appelant, la société I NUMERIC n'ignorait pas que l'acquisition du matériel (en fin de contrat) était, pour lui, une condition essentielle ; considérant que, faisant observer tant qu'il était proche de la retraite et qu'il avait antérieurement déjà signé un certain nombre de contrats de financement du matériel avec plusieurs autres établissements spécialisés, pour l'exploitation de son cabinet d'architecte, Monsieur Y... démontre ainsi lui-même qu'en sa qualité de professionnel averti, il avait la capacité d'analyser les engagements essentiels souscrits dans le cadre de contrats de location financière ; Que le