Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-31.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° J 17-31.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Q... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... T... agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCOP Nouvelle d'électricité (SNE),

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... D..., domicilié [...] , [...],

2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SD Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à Pôle emploi de Caen Ouest, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. CHAUVET, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Q... T..., de la SCP Boullez, avocat de la société SD Elec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2005 en qualité d'électricien par la société Nouvelle d'électricité (SNE), qui a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2012, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur, M. D... a été licencié pour motif économique le 26 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SNE, la cour d'appel retient qu'en sa qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Coopérative SNE, M. W... bénéficiait d'une délégation du conseil d'administration et à ce titre de «tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la coopérative», que si la société employeur a été constituée sous forme d'une Société Coopérative, il n'en demeure pas moins que le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilité personnelle la direction générale de l'entreprise, qu'il occupait également le poste de directeur à qui revenait le soin de rechercher de nouveaux clients, d'établir des devis et de s'assurer directement ou indirectement de la suite donnée à l'exécution des chantiers, en particulier du paiement effectif des factures, que les attestations versées aux débats révèlent l'absence de toute action en ce sens de sa part, que les devis traités étaient en grande majorité chiffrés à perte, que, de même, le témoignage d'un salarié relève qu'il était livré à lui-même, M. W... n'ayant fait aucune visite par exemple sur un chantier ayant duré huit mois, ne répondant pas aux appels d'offres, allant jusqu'à refuser d'établir des devis et s'abstenir volontairement de réclamer des arriérés, qu'un autre salarié ajoute que le matériel n'étant pas commandé, les chantiers prenaient du retard, que l'ensemble de ces déclarations sont confortées par des mentions figurant aux procès-verbaux des conseils d'administration de la société qui stigmatisent l'inaction de M. W... face au non-paiement des prestations par le principal donneur d'ordre de la société ou son inaction face au non-paiement de diverses factures ou pour réaliser des devis, que les recommandations du cabinet d'expertise comptable soulignent l'absence de devis ou l'insuffisance de ceux établis au regard du coût réel des travaux prévus, ainsi qu'un défaut de communication au responsable de chantier d'un document déterminant le budget détaillé, qu' il apparaît que l'entreprise a dû avoir recours à une ligne de crédit dite « Dailly », alors que de nombreux travaux effectués n'avaient pas été payés par les clients, que dès lors quelle que soit la spécificité attachée à la nature coopérative de la société SNE, il doit être considéré que l'employeur, à travers M. W..., en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général et technique de la SNE, a, dans sa gestion, fait preuve d'une légèreté blâmable et que le licenciement du salarié étant la conséquence de cette légèret