Chambre sociale, 6 mars 2019 — 18-10.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° G 18-10.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Abalone TT Landes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Abalone TT Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Pau, 9 novembre 2017), que Mme R... a été engagée le 22 décembre 2012 par la société Abalone TT Landes en qualité d'assistante administrative et de recrutement ; que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence ; qu'elle a démissionné le 23 novembre 2016 et a quitté l'entreprise le 22 décembre 2016 ; que son employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment pour lui faire ordonner sous astreinte de cesser de commettre des actes de concurrence à son encontre ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte provisoire à compter des quarante-huit heures suivant la notification de la décision, de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ancien employeur, et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de celui-ci dont liste est séquestrée auprès d'un huissier de justice, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en tout état de cause, si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, excède ses pouvoirs le juge des référés qui ordonne une mesure contraignant un ancien salarié à rompre le contrat de travail conclu avec un nouvel employeur, une telle mesure n'ayant pas un caractère simplement conservatoire, mais irréversible ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail, ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; qu'en jugeant que la demande de la société Abalone TT Landes ne tendait pas à demander à Mme R... de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou à prononcer la résiliation de son contrat de travail éventuellement conclu avec lui, tandis que la demande de la société Abalone TT Landes de cesser tout acte de concurrence ne pouvait qu'emporter rupture du contrat de travail existant entre la société Landes intérim et Mme R..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1231-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que la contestation de la licéité de la clause litigieuse nécessitait que le juge des référés procède à une interprétation de la clause litigieuse, ce qui constituait une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, tandis que la validité de la clause était mise en doute et nécessitait en tout état de cause son interprétation, ce qui constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;

3°/ que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'une clause de non-concurrence ; que le non-respect d'une clause de non concurrence dont la licéité est contestée, nécessitant donc d'être interprétée pour statuer sur sa l