Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-16.472
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° F 17-16.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Unedic, association déclarée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA IDF Ouest, 130 rue Victor Hugo 92309 Levallois-Perret cedex,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Q... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2017), que M. T..., salarié de la société de droit néerlandais Wave personnel computer et exerçant son activité en France a, le 23 novembre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, par jugement du 5 février 2003, le tribunal d'Utrecht a prononcé la mise en faillite de la société employeur ; que, par jugement du 24 novembre 2004, la juridiction prud'homale française a dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses créances ; que, le 7 avril 2006, un relevé de créances salariales au nom de M. T... a été établi et remis au centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (CGEA-AGS) qui, le 18 septembre 2006, a versé à ce titre une somme à l'administrateur hollandais de la société en liquidation judiciaire ; que n'obtenant paiement des sommes qui lui étaient dues, ni par le CGEA, ni par cet administrateur, le salarié a assigné le CGEA en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'antérieurement à la transposition de la directive n°2002/74 CE du 23 septembre 2002 par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives aux liquidations judiciaires transfrontalières, la garantie de l'AGS était due dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail (dans leur libellé applicable à la date du litige), l'AGS n'étant soumise qu'au respect de la législation nationale qui encadre ses obligations ; que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, excluait tout paiement direct des créances au salarié, la mission de l'AGS consistant à verser au mandataire judiciaire (anciennement, représentant des créanciers), les sommes figurant sur les relevés de créances établis par ce dernier et restées impayées ; qu'en l'état d'une faillite transnationale, l'AGS avait pour seule obligation de verser à l'administrateur judiciaire de la société employeur à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire avait été prononcée, ou à toute organe équivalent, les sommes correspondant aux créances qui lui étaient présentées, sans possibilité ni pouvoir de contrôle de la gestion des fonds reçus ; qu'en retenant que l'obligation de verser les créances salariales au mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés ne concernait que les procédures collectives suivies par les juridictions françaises, après avoir constaté l'applicabilité des articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail (devenus les articles L. 3253-1 et suivants du code du travail) ;
2°/ subsidiairement, que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L. 143-11-1 et suivants du