Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-27.788
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° F 17-27.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... E..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'Association pour la protection de l'enfance,
2°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2017), que M. R... a été engagé le 8 février 1999 par l'Association pour la protection de l'enfance en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné le 19 février 2001, avec préavis de trois mois; que, durant l'exécution de son préavis, il a été mis à pied le 26 février 2001 et que son employeur lui a, le 28 mars 2001, adressé une lettre de licenciement pour faute lourde ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 8 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il avait rejeté ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à pied conservatoire notifiée pendant l'exécution du préavis n'a d'autre effet que de suspendre l'exécution de ce préavis sans en opérer l'interruption ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "le préavis n'a pas été exécuté du fait de la mise à pied du salariée ordonnée le 26 février 2001 par l'employeur" et en déboutant M. R..., à compter de cette date, de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ;
2°/ qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l'interruption du préavis en raison de la faute du salarié constitue une sanction devant être notifiée au salarié par lettre motivée ; qu'en jugeant valable la rupture du contrat de travail de M. R... en cours de préavis sans rechercher, comme l'y invitait M. R..., si le défaut de motivation de la lettre de rupture notifiée le 28 mars 2001 ne la privait pas de toute justification, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
3°/ que l'interruption du préavis notifiée par lettre non motivée constitue une sanction disciplinaire injustifiée, sans qu'il importe que les motifs de cette interruption aient été portés à la connaissance du salarié par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant valable cette sanction au motif "
qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment la lettre du 26 février 2001 émanant du Président de l'Association, que M. R... a commis un scandale le 20 février 2001 dans les locaux de l'association" et a eu "une attitude indigne et des propos fort désobligeants et menaçants à l'encontre du Père I... C..., Président et supérieur hiérarchique de M. R...", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant pris de la motivation de la lettre notifiant au salarié sa mise à pied conservatoire, a violé derechef les textes susvisés ;
4°/ que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte aucune intention de M. R... de nuire à son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde retenue à sa charge, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de sa qualification erronée par l'employeur, la mise à pied, motivée, du salarié, constituait une mise à pied disciplinaire qui mettait fin au