Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-15.445
Textes visés
- Article 160 du statut du personnel de la RATP.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° Q 17-15.445
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 160 du statut du personnel de la RATP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé par la RATP depuis le 8 octobre 1982 et occupant, en dernier lieu les fonctions d'agent de conduite et manoeuvre des ateliers de La Villette, a été révoqué le 23 septembre 2013 pour manquements graves à la probité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes visant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que si les rapports établis par l'enquêteur-rapporteur pour les deux séances successives du conseil de discipline ne mentionnent pas les propositions de sanction du directeur du salarié, ils se réfèrent néanmoins aux notifications, adressées à ce dernier par son supérieur hiérarchique direct, de sa décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline avec l'indication de proposer à son encontre "une mesure disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation", comme le prévoit le statut, en l'absence d'autre précision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du supérieur hiérarchique ne formulait aucune proposition précise de sanction mais se bornait à solliciter une sanction du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et tendant à voir la RATP condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le non-respect d'une disposition conventionnelle relative à une procédure disciplinaire de licenciement ne saurait priver la rupture de cause réelle et sérieuse que s'il constitue la violation d'une garantie de fond ou s'il a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ; qu'aux termes de l'article 160 du statut du personnel de la RATP l'enquêteur-rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire soumise au Conseil de discipline dresse un rapport destiné à celuici, qui fait obligatoirement état de la propo