Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-20.886
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° D 17-20.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société M... T... dermo-cosmétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société M... T... dermo-cosmétique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 3 avril 2017), que M. N..., engagé le 3 janvier 2000 en qualité de représentant statutaire exclusif par les laboratoires Dolisos puis, à compter du 1er avril 2002, par la société M... T... Dermo-cosmétique, a occupé le poste de directeur régional pour la Guadeloupe le 22 juillet 2002, puis, à compter du 1er avril 2011, pour l'ensemble de la région des Antilles ; qu'il a fait l'objet d'un repositionnement sur son périmètre antérieur, à savoir la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le 1er décembre 2011, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 octobre 2011 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de la rétrogradation dont il a fait l'objet, constituant une mesure disciplinaire illicite, et en condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 18 avril 2013 et des dommages-intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour décider que la mesure de rétrogradation prise à son encontre ne constituait pas une sanction déguisée et était justifiée en raison de son insuffisance professionnelle, à affirmer que ce repositionnement résultait d'un bilan réalisé les 7 et 8 novembre 2011, sans indiquer la teneur de ce bilan, sauf à citer « quelques exemples », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de ce que la mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée et caractérisait une insuffisance professionnelle, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait, pour le salarié, de s'abstenir d'exécuter les instructions de l'employeur ou de faire preuve de négligence ne constitue pas une insuffisance professionnelle, mais une faute disciplinaire ; qu'en décidant que le grief fait à égard de n'avoir pas suivi les stratégies d'implantation des nouvelles marques et de n'avoir fait aucune remontée auprès de sa hiérarchie caractérisait une insuffisance professionnelle, bien que ces faits, à les supposer établies, aient dû être qualifiés de faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
3°/ que le fait, pour le salarié, de s'abstenir d'exécuter les instructions de l'employeur ou de faire preuve de négligence ne constitue pas une insuffisance professionnelle, mais une faute disciplinaire ; qu'en décidant que le fait, pour lui d'avoir pris des congés d'été en « décalé » avec l'ensemble des collaborateurs du réseau commercial du territoire, faisant obstacle à un suivi rigoureux de l'activité des collaborateurs, constituait une insuffisance professionnelle, bien que ce fait, à le supposer établi, ait dû être qualifié de manquement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
4°/ que le fait, pour le salarié, de s'abstenir d'exécuter les instructions de l'employeur ou de faire preuve de négligence ne constitue pas une insuffisance professionnelle, mais une faute disciplinaire ; qu'en décidant que le fait, pour lui, d'avoir négligé d'accompagner une collaboratrice « mise sous objectifs », en ne lui consacrant que deux jours sur trois mois, constituait une insuffisance professionnelle, bien que ce fait, à le supposer établi, ait dû être qualifié de manquement disciplinaire, la cour d'appel a viol