Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-27.406
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° R 17-27.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Prime, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Prime, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que M. V... a été engagé en qualité de cadre technico-commercial à compter du 11 mars 1991 par la société Delessert Dev ; que cette société a fait l'objet, le 5 juillet 2012, d'un plan de cession du fonds de commerce au profit de la société Imprimerie Potdin Gendres, devenue la société Prime ; que le salarié, dont le contrat de travail avait été transféré au sein de cette société, a été licencié le 19 mars 2013 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié est soumis à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, qu'il méconnaît lorsqu'il se consacre à la direction de deux sociétés personnelles au lieu de travailler pour son employeur, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par l'employeur, si le cumul de la direction des sociétés Athana et Global Media Communication avait conduit le salarié à ne plus travailler pour l'employeur dont il était pourtant le salarié, ce qui était un manquement à son obligation de loyauté, constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié est soumis à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, qu'il méconnaît lorsqu'il n'informe pas son employeur de la décision d'un de ses plus importants clients depuis quinze ans de rompre sa relation commerciale en raison de prix excessifs et qu'il s'abstient de demander à sa direction la possibilité de proposer une diminution de prix afin de garder ce client, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par l'employeur, si le salarié n'avait pas informé son employeur de ce que l'un de ses plus importants clients, la société Mitsubishi, avait, dans une lettre directement adressée au salarié en date du 31 janvier 2013, indiqué devoir rompre sa relation commerciale de quinze ans en raison de prix trop élevés par rapport au marché, et n'avait pas demandé à sa direction de pouvoir proposer des prix moins élevés afin de conserver ce client, ce qui était un manquement du salarié à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, dans ses écritures d'appel, développées à la barre lors de l'audience du 16 mars 2017, l'employeur soutenait aussi que la faute grave que le salarié avait commise, justifiant son licenciement, provenait de ce qu'il avait méconnu l'article 501 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur de 1956, qui prévoit que les salariés et leur employeur sont engagés à conserver un « esprit de collaboration étroite et confiante », ceci implique notamment que le salarié fasse un « apport sans réserve » de son expérience et