Chambre sociale, 6 mars 2019 — 18-11.451
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° U 18-11.451
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. Y..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 16 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté par la société Sud Services ; qu'en dernier lieu, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté ; qu'il a été licencié le 25 juin 2010 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pour justifier des retards et absences reprochés, la société versait aux débats des feuilles de pointage et attestations faisant apparaître des retards pendant la période de six mois ayant précédé le licenciement du salarié et ce à de nombreuses reprises, que ces retards avaient été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés, et que leur existence était donc parfaitement établie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que les faits reprochés au salarié avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait des griefs relatifs à des retards et absences injustifiés réitérés en dépit de sanctions disciplinaires préalables et ayant constaté que l'existence de retards était établie sur la période des six derniers mois ayant précédé le licenciement, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait persisté dans son comportement fautif malgré les sanctions qui lui avaient été précédemment infligées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. R... Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;
Pour justifier des absences et retards reprochés, la société verse aux débats des feuilles de pointage et les attestations des supérieurs hiérarchiques de monsieur Y... dont il n'existe aucun motif de remettre en cause la sincérité, étant précisé qu'elles sont parfaitement concordantes ; elles font apparaître des retards d'une, voire parfois deux heures par jour, pendant la période de 6 mois a