Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-20.275

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société M. Lego, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M. Lego, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2017), que M. S..., engagé par la société M. Lego le 2 mai 2011 en qualité de responsable comptable/finance, a reçu deux avertissements avant d'être convoqué à un entretien préalable au cours duquel il a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que lorsque l'employeur s'est fondé sur une pluralité de faits fautifs pour prononcer la rupture du contrat de travail pour faute grave, le juge doit les examiner dans leur ensemble et ne peut décider que seul l'un d'eux suffit à caractériser la faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de trois griefs – des relations difficiles avec le contrôleur de gestion du groupe, des problèmes relationnels avec les collègues et supérieurs, une opération financière effectuée seul – et ajoutait que la faute grave était caractérisée par la réunion de ces trois griefs ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour faute grave par le seul grief formulé au titre de l'opération financière effectuée seul, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « ce type d'opération présente un risque lorsqu'elle n'est pas effectuée en un temps où le taux de change n'est pas favorable », sans examiner ni même viser l'extrait du rapport financier annuel 2012 du groupe Auréa, dont il ressortait en page 8 que les ventes en devises étaient « systématiquement protégées par une couverture de change » et que le risque était « néant », la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel qu'il avait immédiatement déféré à l'injonction de M. B... de mettre fin à l'opération litigieuse ; qu'il en résultait que le manquement imputé au salarié, qui avait été entièrement régularisé au jour du licenciement, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise ; qu'en déclarant la faute grave établie, sans examiner ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, après avoir relevé que le salarié avait effectué une opération financière sans respecter la procédure de double signature prévue pour ce type de t