Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-21.316
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° W 17-21.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vachon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11 ), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... J..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...], [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vachon, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), que Mme J..., engagée par la société Vachon le 3 mars 2009 en qualité de commerciale, a été licenciée pour motif économique le 20 août 2013 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement à quel secteur d'activité appartient l'entreprise, lorsque celle-ci fait partie d'un groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement fait état du refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise du fait de ses mauvais résultats, en a exactement déduit qu'elle comportait un motif suffisamment précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins ensuite, pour dire que le licenciement n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne vise que les difficultés économiques de la société Vachon, bien que cette dernière appartienne à un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige sur l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur, il appartient au juge de déterminer ce secteur d'activité en fonction des éléments de preuve fournis par les parties et, en particulier, par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Vachon soutenait qu'au sein du groupe GL Events, elle seule et la société GL Mobilier exercent une activité de location de mobilier de haut de gamme et de décors pour l'industrie cinématographique, l'ensemble des autres entreprises du groupe, et en particulier la société GL Events, intervenant pour leur part dans le secteur d'activité de l'événementiel ; que, pour le démontrer, elle versait aux débats un extrait K-Bis, un extrait K-Bis de la société GL Events, des documents de présentation de la société Vachon, des différentes activités du groupe GL Events et de la société GL Mobilier, auxquels elle faisait référence à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel ; qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel a au demeurant constaté, lorsqu'elle s'est prononcée sur l'existence d'une situation de coemploi, que la société Vachon et la société GL Events exercent des activités distinctes ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'apporte aucun élément permettant à la cour de déterminer le secteur d'activité du groupe pertinent au niveau duquel le motif économique doit s'apprécier et qu'il se contente d'affirmer que seuls les résultats économiques des sociétés Vachon et GL Mobilier doivent être appréciés, sans s'expliquer sur les éléments de versés aux débats par l'exposante sur les activités des différentes entités du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le juge a l'obligation d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Vachon n'apporte aucun élément lui permettant de déterminer le secteur d'activité du groupe pertinent, sans examiner même sommairement les extraits K-bis, documents de présentation de l'activité des différentes entités du groupe et documents de présentation des socié