Chambre sociale, 6 mars 2019 — 16-27.960
Textes visés
- Articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes, dans leur rédaction applicable au litige.
- Article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° X 16-27.960
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U... V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'entreprise ADELFA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'entreprise ADELFA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée par la société ADELFA à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur ; que convoquée à un entretien préalable le 3 mai 2005, elle a été licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandeur doit apporter au juge, à l'appui de sa demande, des éléments de nature à étayer celle-ci, à charge pour l'employeur, par la suite, de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait considéré « [qu']en l'absence de preuve de l'effectivité de ces heures supplémentaires, Mme V... [devait] être déboutée de sa demande » en paiement d'heures complémentaires, quand il n'appartenait à la salariée que d'apporter des éléments susceptibles d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a en conséquence violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2°/ que, pour étayer la demande d'heures supplémentaires, les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires de la salariée aux motifs inopérants que le relevé qu'elle produisait n'était étayé par aucune autre pièce, étant précisé que la durée du travail était annualisée, sans rechercher si ce relevé d'heures n'était pas en lui-même suffisamment précis pour étayer la demande de la salariée et permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes, dans leur rédaction applicable au litige et l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016 ;
Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt retient qu'a priori la position professionnelle de la salariée dans l'entreprise, en particulier ses attributions relatives à la gestion du secteur de la formation professionnelle et au développement du chiffre d'affaires, la rendait responsable de la tenue des documents administratifs dont le défaut avait conduit à la présentation de pièces falsifiées aux enquêteurs de la direction du travail, qu'en acceptant sciemment, sur demande du gérant de la société de falsifier une quantité impressionnante de documents