Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-27.386
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° U 17-27.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parinord logistic et distribution (PLD), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme A... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme M... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Parinord logistic et distribution, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... a été engagée par la société Parinord logistic et distribution à compter du 1er avril 2009, en qualité de chef transit export ; que le 20 janvier 2012, la salariée a notifié sa démission ; que le 7 février 2012, reprochant à la salariée le détournement de la somme de 6 900 euros, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 février 2012 en vue d'une rupture anticipée de son préavis, avec mise à pied conservatoire ; que l'employeur lui a notifié le 20 février 2012 la rupture anticipée de son préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 6 900 euros au titre de l'annulation de la sanction pécuniaire, l'arrêt retient qu'il est reproché à la salariée d'avoir détourné cette somme correspondant à des avances en espèces destinées aux chauffeurs d'une société sous-traitante et, après analyse des éléments de preuve versés aux débats, que le grief n'est pas établi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience qui, à titre subsidiaire, soutenaient qu'au titre de son solde de tout compte, la salariée devait recevoir la somme de 3 600,83 euros nets, de sorte que, n'ayant pas été privée de la somme de 6 900 euros, elle ne pouvait réclamer davantage que la somme de 3 600,83 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme de 1 081 euros au titre d'un rappel de prime de treizième mois pour la période du 1er janvier au 23 avril 2012 et limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 494,57 euros, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit le versement d'une « rémunération brute mensuelle de 3 462 euros sur treize mois étant précisé que le treizième mois est versé au prorata temporis du travail effectif ; sont donc exclues de son calcul les absences de toutes natures » et qu'en vertu de cette clause contractuelle, la salariée a droit au versement du treizième mois pour les périodes de travail effectif, soit pour les mois de janvier et février 2012, le contrat ne distinguant pas selon les causes d'absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant estimé que la rupture anticipée du préavis pour faute grave, notifiée le 20 février 2012, n'était pas justifiée, ce dont il résultait que la salariée avait été privée à tort de l'exécution de son préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condam