Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-24.701
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° A 17-24.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Béatrice G..., veuve R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mazagran services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G..., veuve R..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mazagran services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., employée en qualité de caissière à compter du 1er février 1979, par la société Mazagran services et en dernier lieu en qualité de directrice de magasin, a été licenciée pour faute grave le 13 janvier 2012 pour n'avoir pas respecté l'article 26 du règlement intérieur selon lequel : « toute marchandise sortie du magasin doit faire l'objet d'un passage en caisse préalablement à sa sortie de l'établissement » ; qu'à la suite du dépôt de plainte de son employeur, elle a été relaxée des faits de vol pour lesquels elle était poursuivie ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a sorti du magasin, pour se les approprier, sans les avoir préalablement payés des articles dont il n'est pas, au moins pour certains d'entre eux, établi qu'ils aient été impropres à la consommation ou périmés ;
Qu'en statuant ainsi alors que la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié la salariée, poursuivie pour vols, était motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, car impropres à la consommation, la cour d'appel a violé le principe sus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Mazagran services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mazagran services à payer à Mme R... née G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme G..., veuve R...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme R... et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme R... a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 janvier 2012 rédigée en ces termes : « Le jeudi 22 décembre 2011, M. D... a constaté que vous mettiez dans votre coffre de voiture de la marchandise du magasin. Or, après vérification, il s'avère que cette marchandise n'avait fait l'objet d'aucun paiement de votre part. Le sac de marchandise contenait :
1 salade de museau de porc à 2,46 € avec une DLC au 22/12/2011
4 plaquettes de beurre Noisy à 2,01 €, soit un montant de 8,04 € avec une DLC au 23/12/2011 1 boîte de physalis à 1,38 €
3 paquets de jambons à poêler à 2,86 € soit un montant de 8,58 € avec une DLC au 21/12/2011
1 fleuron de canard à 2 € avec une DLC au 21/12/2011
1 paquet de Gervais fraise à boire à 2,21 € avec une DLC au 18/12/2011
1 rognon de porc X3 à 1,78 € avec une DLC au 22/12/2011
Millefeuille