Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-26.264
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° Z 17-26.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association OGEC Clairefontaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme F... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association OGEC Clairefontaine, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Douai, 21 juillet 2017), que Mme P..., engagée le 27 octobre 1980 en qualité d'éducatrice par l'association de gestion AEP source de notre joie devenue l'OGEC Clairefontaine (l'association), qui gère un collège privé, a été licenciée pour motif économique le 14 août 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ; que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, l'OGEC Clairefontaine a fait valoir qu'il n'existait aucun poste disponible au moment du licenciement de Mme P..., le 14 août 2014 ; que s'agissant du poste d'éducateur strate II, degré 3, celui-ci n'est devenu disponible qu'après le refus de la déclassification par les salariés dont le poste n'était pas supprimé, soit à partir du 18 août 2014, date d'expiration du délai de réflexion issu de l'article L. 1222-6 du code du travail dont ils disposaient ; qu'en se fondant sur la circonstance que par lettre du 27 août 2014, l'OGEC Clairefontaine avait proposé ce poste à un autre salarié et en considérant que ce poste était disponible au moment du licenciement de Mme P... au motif qu'il aurait été rendu disponible par le refus apporté par un cadre éducatif à la proposition de déclassification qui lui a été faite, sans préciser à quelle date ce refus avait été exprimé, laquelle était déterminante du caractère disponible du poste d'éducateur strate II, degré 3, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'ayant constaté que l'OGEC Clairefontaine avait procédé au remplacement de M. L..., éducateur, parti en formation pour la période du 8 septembre au 23 décembre 2014, par le biais d'un contrat à durée déterminée, ce dont il ressort qu'au moment du licenciement de Mme P... le 14 août 2014, ce poste était indisponible puisqu'encore occupé par le salarié et en décidant cependant le contraire au motif inopérant que la formation de M. L... avait été acceptée dès le 20 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement s'il ne propose pas au salarié dont le licenciement est envisagé le remplacement temporaire d'un salarié parti en congé de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel qui a constaté que deux postes d'éducateur étaient disponibles lors du licenciement de la salariée, le premier à la suite du refus par un cadre éducatif de la proposition de déclassification qui lui avait été faite et le second par l'acceptation le 20 mars 2014 d'une formation dès le mois de septembre 2014 par l'éducateur concerné, avant de faire l'objet d'une offre publiée à Pôle Emploi, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association OGEC Clairefontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association OGEC Clairefontaine à