Chambre sociale, 6 mars 2019 — 18-12.449
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° D 18-12.449
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Korian-medica France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme P..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Groupe Korian-medica France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 16 décembre 2016), qu'employée depuis le 1er septembre 2008 par la société Medica France en qualité de chef de service hébergement et en dernier lieu comme adjointe de direction, Mme P... a été licenciée pour faute grave le 5 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement pour faute grave valide et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait émis à l'encontre de son supérieur hiérarchique « des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée, et qui constituent manifestement un abus de la liberté d'expression dont peut disposer un salarié par ailleurs membre de l'équipe de direction, attitude qui a été ressentie de façon négative par d'autres salariés », sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit le salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites selon lesquelles la salariée traitait ouvertement son supérieur hiérarchique et directeur de l'établissement de "bordélique qui perd tous ses papiers", de "tronche de cake", "qu'il n'est pas apte à être directeur" et "qu'il n'est rien d'autre qu'un gestionnaire comptable", établissaient que Mme P... a émis à son encontre des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée, et qui constituent manifestement un abus de la liberté d'expression dont peut disposer un salarié par ailleurs membre de l'équipe de direction, la cour d'appel a caractérisé un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, constitutif de la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Medica France à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, lorsqu'un salarié réclame le paiement de son salaire, de prouver qu'il a bien payé les sommes en cause, et ce même s'il a délivré le bulletin de salaire correspondant; qu'en s'en tenant, pour juger que la société Medica France avait rempli de ses droits Mme P..., au seul examen des bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les articles 1315, 1341 et 1347 anciens du code civil, ainsi que l'article L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, la salariée, qui ne contestait pas que les sommes figurant sur les bulletins de paie lui avaient été versées, avait été remplie de ses droits au regard des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars de