Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-21.942

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Irrecevabilité du pourvoi n° N 17-21.975

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvois n° B 17-21.942

N 17-21.975 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s B 17-21.942 et N 17-21.975 formés par la société Krauthammer international, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme P... S... , épouse M... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° B 17-21.942 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Krauthammer international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 17-21.942 et N 17-21.975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2017), qu'engagée le 28 novembre 2007 par la société Krauthammer international en qualité de consultante, Mme S... a refusé le 23 octobre 2012 une modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 février 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 17-21.975 en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2017, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 24 juillet 2017 à 15 heures 03 par la société Krauthammer international sous le n° N 17-21.975, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2017, qui succède au pourvoi n° B 17-21.942 formé par elle le 24 juillet 2017 à 12 heures 40 contre la même décision, n'est pas recevable ;

Et sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a constaté que les documents produits ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques ou de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe invoquées au soutien de la proposition de modification du contrat de travail refusée par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 17-21.975 ;

REJETTE le pourvoi n° B 17-21.942 ;

Condamne la société Krauthammer international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Krauthammer international à payer à Mme S... épouse M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° B 17-21.942 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Krauthammer international

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Krauthammer International à payer à Mme M... la somme de 36.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Même lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de lice