Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-22.462
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 346 F-D
Pourvoi n° S 17-22.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) Hôpital Necker, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme N..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris Hôpital Necker, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2017), que Mme N... a été engagée le 2 septembre 1991 en qualité d'infirmière par l'Institut de puériculture et de périnatalogie de Paris, géré par l'association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2011, le jugement ordonnant la cession de l'activité de néonatalogie au profit de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris Necker (AP-HP) avec effet au 1er décembre 2011 ; que le 12 mars 2012, cet organisme a adressé à la salariée, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, une lettre lui proposant de passer à son service selon un contrat de droit public ; qu'ayant refusé cette proposition le 23 mars 2012, la salariée a été licenciée le 22 mai 2012 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public ; qu'une telle proposition de contrat ne peut être regardée comme caractérisée qu'à la condition qu'elle soit écrite et exhaustive, qu'elle décrive la nature exacte de l'emploi proposé et ne se borne pas à sa simple dénomination ; qu'à défaut, le salarié n'est pas mis en mesure d'exprimer son consentement ; qu'en retenant que le courrier du 12 mars 2012 adressé à la salariée constituait une telle proposition de contrat, cependant qu'elle avait constaté qu'il s'agissait en réalité d'une simple fiche de simulation des conditions statutaires d'intégration dans la fonction publique, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'une part, que ces agents sont recrutés par contrat écrit, lequel indique nécessairement, outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, les conditions d'emploi de l'agent, les modalités de sa rémunération, les droits et obligations de l'agent, d'autre part, qu'un double dudit contrat est remis à l'agent ; qu'il suit de là qu'au moment de l'acceptation par le salarié de la proposition d'emploi, celui-ci doit disposer d'un exemplaire d'un tel contrat ; qu'en retenant au contraire que l'employeur aurait pu exiger de la salariée qu'elle exprime son consentement à un nouveau contrat de droit public au seul regard d'une fiche de simulation, par la considération inopérante qu'il lui aurait été fourni a posteriori, après son recrutement dans l'hypothèse d'une acceptation de sa part, un contrat écrit en bonne et due forme au sens dudit décret précité, cependant qu'une telle exigence aurait dû être satisfaite au moment même du recrutement, c'est-à-dire au moment où la salariée était sommée d'exprimer son consentement, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail ;
3°/ que l'employeur qui laisse le salarié dans u