Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-23.205

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil devenu.
  • Articles 1103 et 1104 du code civil.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° Z 17-23.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bouygues énergies et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues énergies et services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. M..., engagé le 3 décembre 1990 par la société Mainguy en qualité de dessinateur études Etam chargé d'affaires en chaudronnerie, a été transféré le 16 septembre 2004 à la société EDTE, filiale du groupe Bouygues construction ; que devenu agent d'études le 15 février 2005, le salarié a signé le 18 mai 2005 un avenant à son contrat de travail en qualité de conducteur de travaux à l'agence de La Roche-sur-Yon ; que le 15 février 2013, la société EDTE est devenue la société Bouygues énergies et services (la société) ; que le 17 décembre 2014, la société l'a informé de son détachement temporaire au sein de la société Evesa à Paris du 1er février au 31 juillet 2015 ; qu'à la suite de son refus de cette affectation, il a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2015 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que ce dernier a refusé le 19 décembre 2014 son détachement temporaire au sein de la société Evesa au motif que cette proposition ne correspondrait pas à ses compétences techniques et qu'elle impliquait des modifications de son contrat de travail inhérentes à un travail en « 3X8 » et sur le week-end ; qu'il ne verse aucune pièce propre à établir que la mission confiée dans le cadre de son détachement temporaire au sein de la société Evesa n'aurait pas été conforme à ses compétences techniques et que l'exécution du travail se serait effectuée en « 3X8 », ce compris le week-end, le compte-rendu de l'entretien préalable de Mme L... du 22 janvier 2015 étant dépourvu de valeur probante en ce qu'il ne fait que reproduire les propos tenus par l'intéressé, que sans être utilement démentie, la société explique que la mission au sein de la société Evesa, qui portait sur la gestion et le suivi des interventions des équipes terrain pour les dépannages sur le patrimoine d'éclairage public de la ville de Paris, la communication avec cette dernière et les interlocuteurs internes, la charge d'exploitation, la gestion et le suivi des procédures suivant le recueil d'exploitation, correspondait bien à l'expérience de conducteur de travaux du salarié, qu'il est admis que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise au regard de circonstances exceptionnelles, que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique et que ce dernier, garanti de retrouver à l'issue de son affectation temporaire son poste originaire, est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de son affectation et de sa durée prévisible, que si les fonctions exercées par un salarié impliquent par nature une certaine mobilité, comme c'est le cas s'agissant d'un chef de chantier, il est encore admis que l'employeur est en droit de lui imposer un déplacement temporaire dans un autre secteur géographique sans qu'il y ait modification du contrat de travail, peu important alors l'existence de circonstances exceptionnelles et l'information