Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-17.627
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° M 17-17.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Warner Chilcott France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. H..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Warner Chilcott France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé le 1er juillet 1993 par la société Procter & Gamble, et dont le contrat de travail a été transféré le 1er mai 2010 à la société Warner Chilcott France, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur médical et affaires réglementaires France ; que dans le cadre du plan d'actionnariat, huit mille cinq cent quatre-vingt-sept actions gratuites dites « Restricted Stock Units » (RSU) lui ont été attribuées le 17 février 2011 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 23 avril 2012 et a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu'au 31 juillet 2014 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 1233-72 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages- intérêts pour inexécution par l'employeur du plan d'actionnariat, l'arrêt retient que selon l'article 4.4 de l'annexe pour les bénéficiaires français « si le contrat de travail d'un participant français fait l'objet d'une rupture, pour quelque raison que ce soit, et qu'en conséquence il ou elle n'est plus salarié de la société ou d'une de ses filiales avant le deuxième anniversaire de la date d'attribution, tous les RSU attribués en vertu des présentes seront annulés, tous les droits du participant français sur ces RSU s'éteindront et tous les RSU ainsi annulés seront repris et résiliés par la société », qu'en l'espèce il est constant que la rupture du contrat de travail de l'intéressé est intervenue à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, c'est-à-dire le 23 avril 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis, de sorte qu'en application de l'article 4.4 de l'annexe dont les dispositions prévalaient sur toutes autres, la seule notification du licenciement ne pouvait exclure le salarié du bénéfice de l'attribution gratuite d'actions pendant le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande en condamnation de la société Warner Chilcott France à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du plan d'actionnariat salarié, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Warner Chilcott France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Warner Chilcott France à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M.