Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-19.752
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° W 17-19.752
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E..., épouse C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... E..., épouse C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Aide à domicile aux personnes (AADP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme C..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association Aide à domicile aux personnes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée le 1er janvier 2008 par l'Association d'aide à domicile aux personnes (l'association AADP) en qualité d'agent à domicile ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 février au 3 mars 2013, et a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 2013 signée par la directrice de l'association ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée fait valoir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il a été prononcé par la directrice et non par la présidente, qu'or la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé en présence de la présidente de l'association et de la directrice, que la présidente a bien donné mandat à la directrice de procéder au licenciement de la salariée, comme la directrice avait mandat de procéder au recrutement et à la signature du contrat de travail de la salariée, dont la régularité n'est pas contestée, qu'il résulte de ces éléments que la directrice avait bien qualité en l'espèce pour signer la lettre de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la directrice de l'association avait reçu délégation du pouvoir de licencier de la part de la présidente de l'association ou de tout autre organe auxquels les statuts attribuent cette compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme C... de ses demandes au titre de l'indemnité de déplacement et du complément de salaire, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'association Aide à domicile aux personnes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aide à domicile aux personnes à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de madame H... C... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ne saurait non plus faire valoir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il a été prononcé par la directrice madame F... et non par la présidente, étant donné qu'en l'espèce la sa