Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-24.605

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° W 17-24.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Medica France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2017), que Mme D..., engagée par contrat du 21 janvier 2008 à effet du 13 mai 2008 en qualité de médecin rééducateur, par la société Medica France (la société), a, par avenant du 12 février 2008, été promue médecin responsable de service, filière soignante et concourants aux soins ; que, selon avenant du 10 octobre 2011, son temps de travail a été fixé à 136,50 heures ; qu'elle a été licenciée, le 17 octobre 2013, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'ayant constaté que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement le 23 juillet 2013, en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire ne pouvait la licencier le 17 octobre 2013 pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la salariée « ne conteste pas la matérialité des propos » qu'on lui prêtait, cependant que dans ses conclusions, elle précisait que « De ces faits, Mme D... conteste d'autant plus énergiquement la matérialité que leur teneur réelle n'est pas connue » ;

3°/ qu'ayant constaté que le service médical qu'elle dirigeait était confronté à une difficulté de recrutement, en jugeant que la dénonciation de cette situation avait « excédé les règles de courtoisie et de bienséance » justifiant un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'expression telle qu'il est protégé par l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ;

4°/ que l'employeur ne peut soutenir devant les juges que le licenciement serait justifié par des faits qu'il n'aurait pas invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée serait justifié pour avoir manifesté de manière réitérée son refus de poursuivre sa collaboration avec le docteur Y... et s'être mise d'elle-même « hors la communauté de travail », ce que la lettre de licenciement ne lui reprochait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°/ que le juge de la faute grave doit prendre en compte tous les éléments de son appréciation ; qu'il résulte de l'arrêt que les compétences professionnelles de la salariée n'étaient pas en cause et que les problèmes relationnels, les propos excédant les règles de la courtoisie et de la bienséance ainsi que l'expression d'un refus de travailler avec un collègue s'inscrivaient dans un contexte de sous-effectif également relevé et ressortissant en tout cas de la responsabilité de l'employeur, qui lui reprochait de s'être « emportée » au cours d'une réunion fermée entre les protagonistes et un troisième médecin dont l'arbitrage était sollicité ; que la cour d'appel, qui a négligé ces éléments déterminant la qualification de faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ qu'en jugeant que la salariée avait méconnu les règles de la courtoisie et de la bienséance et s'é