Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-18.260

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. Huglo, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° Z 17-18.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LCI E-Learning & Training Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., de la SCP Boulloche, avocat de la société LCI E-Learning & Training Solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 2017), que M. A... a été engagé, à compter du 12 mars 2007, par la société Image du troisième millénaire aux droits de laquelle se trouve la société LCI E-Learning & Training Solutions, en qualité d'ingénieur étude et développement ; qu'il occupait en dernier lieu le poste d'expert "e-learning" ; qu'il a été élu délégué du personnel le 24 janvier 2014 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2015 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte produisant les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°/ que tout changement des conditions de travail, notamment de fonctions, peut constituer un manquement de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail d'un salarié bénéficiant de la protection spéciale attachée à l'exercice d'un mandat ; qu'en l'espèce, il était constant que M. A... exerçait un mandat de représentation et bénéficiait de la protection spéciale afférente, et qu'il se plaignait d'une modification de ses responsabilités et fonctions ; qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé que le directeur général adjoint avait répondu aux alertes de M. A... par un courriel en date du 2 février 2015, pour lui indiquer qu'il avait bien intégré son souhait de retrouver une activité d'études et de développement, et que « ce courriel explicite que les attributions du salarié ne présentaient pas un caractère définitif et étaient en lien avec des difficultés conjoncturelles. » ; qu'il résultait de ces constatations que les missions du salarié avaient bien comme ce dernier le soutenait, serait-ce temporairement et pour des raisons conjoncturelles, été modifiées unilatéralement par l'employeur, ce qui, s'agissant d'un salarié protégé, constituait un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que les griefs développés par M. A... ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et que la prise d'acte devait être analysée comme une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que tout changement de conditions de travail, notamment de fonctions, peut constituer un manquement de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat d'un salarié bénéficiant de la protection spéciale attachée à l'exercice d'un mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le directeur général adjoint avait répondu aux alertes de M. A... par un courriel en date du 2 février 2015, pour lui indiquer qu'il avait bien intégré son souhait de retrouver une activité d'études et de développement, et que « ce courriel explicite que les attributions du salarié ne présentaient pas un caractère définitif et étaient en lien avec des difficultés conjoncturelles. » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, à tout le moins, si de tels changements ne suffisaient pas, compte tenu du statut de salarié protégé de M. A..., à justifier l'imputabilité de la prise d'acte à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le s