Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-25.924

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2422-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° E 17-25.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Elixens France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Adrian Industries,

contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme B... L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Elixens France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Adrian Industries, aux droits de laquelle vient la société Elixens SAS, le 15 septembre 1988, en qualité de technicienne chimiste, Mme L... exerçait des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 18 mars 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que suivant autorisation de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2006, la salariée a été licenciée pour motif économique le 22 juin suivant ; que par un arrêt du 11 février 2014, la cour administrative d'appel a annulé l'autorisation de licenciement ainsi que la décision du ministre du travail l'ayant confirmée ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 25 février 2015 par le Conseil d'Etat ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'octroi d'une indemnité suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à affirmer que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convenait d'allouer à la salariée la somme de 3 000 euros pour préjudice moral, sans à aucun moment préciser lesdites circonstances ni caractériser quel aurait été le préjudice moral subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi par le salarié ; que les juges du fond ont souverainement justifié l'existence du préjudice moral par l'évaluation qu'ils en ont faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement du texte susvisé, une indemnité calculée en fonction de revenus bruts, l'arrêt retient que s'agissant d'un complément de salaire et dès lors qu'elle s'accompagne du versement des cotisations afférentes, l'indemnité doit être entendue comme étant une indemnité brute, qu'il sera donc pris en considération l'ensemble des revenus bruts que la salariée aurait dû percevoir pendant la période d'indemnisation, en l'espèce du 22 juin 2006 au 11 juillet 2010, desquels seront déduits les revenus de substitution calculés en brut ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce mode de calcul en brut ne conduisait pas à octroyer à la salariée une indemnité plus importante que le préjudice qu'elle avait réellement subi, dès lors que les salaires et revenus de remplacement ne sont pas soumis aux mêmes taux de cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elixens à payer à Mme L..., sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, la somme de 34 006,01 euros brute en réparation du préjudice matériel et celle de 3 400 euros brute au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient