Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-14.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° U 17-14.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association ADMR,

2°/ à l'AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2017), que Mme W... a été engagée le 1er mars 2003 par l'association ADMR de Mont-de-Marsan (l'association) en qualité d'aide à domicile puis d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; que le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association le 21 février 2013 et désigné M. P... comme mandataire liquidateur ; que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée le 27 mars 2013 ; que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association des sommes demandées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en rejetant la demande de la salariée sans renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de la salariée, aux motifs que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, quand il lui appartenait, s'il existait une contestation sérieuse, de retenir l'existence d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, la cour d'appel qui a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 49 du code de procédure civile ;

2°/ que dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; que pour refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, la cour d'appel a considéré que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère sérieux ou non de la contestation soulevée par la salariée à propos de la légalité de l'autorisation administrative, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article