Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-15.282

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° N 17-15.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Cooper sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cooper sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2017), que Mme E... a été engagée le 30 août 1999 par la société Cooper Sécurité (la société) en qualité d'animatrice d'îlot catégorie ouvrier ; qu'elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; que la société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et que par décision du 13 mars 2012, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée ; que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2011 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 13 mars 2012 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié en dépend et que cette question présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, la salariée faisait grief à la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement d'être insuffisamment motivée au regard du motif économique de licenciement allégué par l'employeur, à savoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'être entachée d'erreur de droit et de fait dans l'appréciation dudit motif et du respect de l'obligation de reclassement ; qu'en refusant de transmettre au tribunal administratif une question préjudicielle relative à la légalité de la décision administrative de licenciement, sans caractériser le manque de sérieux de la contestation de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs ;

2°/ que le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié en dépend et que cette question présente un caractère sérieux, peu important que le salarié n'ait pas contesté ladite décision devant le juge administratif quand il en avait la possibilité ; qu'en énonçant en l'espèce que « les arguments soulevés par les salariés protégés ont trait à la légalité de la décision administrative et pouvait être soulevés dans le cadre des voies de recours ouverte à l'encontre de ces décisions qu'ils n'ont pas jugé opportun d'initier » pour refuser de transmettre la question préjudicielle au juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs ;

3°/ que le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié en dépend et que cette question présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, la salariée faisait grief à la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement d'être insuffisamment motivée au regard du motif économique de licenciement allégué par l'employeur, à savoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en refusant de transmettre au tribunal administratif une