Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-17.605
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° N 17-17.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Magasins périmètre Sud, dont le siège est chez Mme P... X..., [...],
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 20 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant à la société La Halle, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société La Halle a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT Magasins périmètre Sud, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 20 mars 2017), prise en la forme des référés, que le 9 janvier 2017, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du périmètre Sud de la société La Halle (le CHSCT) ont voté le recours à une expertise ; que par acte signifié le 17 janvier suivant, la société La Halle (la société) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi formé par le CHSCT n'est pas recevable, la délibération du CHSCT autorisant ce dernier à former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'ayant été prise que le 15 mai 2017 ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la délibération du 9 janvier 2017 mandate les secrétaire, secrétaire adjoint et un des membres du CHSCT pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution des décisions prises en séance concernant la demande d'expertise et que, dans le cadre de ce mandatement, les personnes désignées peuvent être amenées à défendre les intérêts du CHSCT et effectuer si nécessaire toutes les démarches administratives ou judiciaires requises en désignant notamment l'avocat de son choix, pour faire appliquer la décision du CHSCT ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 9 janvier 2017 désignant un expert alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que les nouvelles fiches de poste ne comportaient que des changements de présentation et de formulation et que les missions imparties aux directeurs, adjoints de direction et conseillers de clientèle restaient les mêmes, quand, d'une part, l'usage du verbe garantir avait pour effet d'imposer aux salariés des objectifs jusque-là inexistants et, d'autre part, figuraient dans les fiches de poste des directeurs de magasin, des adjoints de direction et des conseillers de clientèle des tâches qui ne figuraient pas dans la précédente version, le tribunal de grande instance a dénaturé les fiches de poste en méconnaissance de l'article 1103 du code civil ;
2°/ que le CHSCT exposant faisait valoir que les changements réalisés dans les fiches des postes des directeurs de magasin, des adjoints de direction et des chargés de clientèle opéraient une transformation des postes de travail et une modification des conditions de travail des salariés concernés d'autant plus importantes que les nouvelles tâches étaient impossibles à réaliser ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que, pour annuler la délibération du CHSCT du 9 janvier 2017 désignant un expert, le président du tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il est constant à la lecture des fiches de poste, anciennes comme nouvelles, que leur changement de présentation et de formu