Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-19.683

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° W 17-19.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) magasins périmètre Nord, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 4 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société La Halle, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT magasins périmètre Nord, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2017), prise en la forme des référés, que le 10 janvier 2017, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du périmètre Nord de la société La Halle (le CHSCT) ont voté le recours à une expertise ; que par acte signifié le 19 janvier suivant, la société La Halle (la société) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 10 janvier 2017 alors, selon le moyen, qu'en se contentant de relever que les fonctions ajoutées étaient inhérentes aux postes concernés, sans vérifier si les changements ainsi opérés induisaient une modification importante des conditions de travail, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, pour annuler la délibération du CHSCT, que s'il n'était pas contesté par la société que les nouvelles fiches de poste modifiaient les anciennes en ce qu'elles venaient apporter davantage de précisions aux différentes tâches à accomplir, il n'en demeurait pas moins que le CHSCT n'apportait pas la preuve que ces reformulations de fiches de postes modifieraient de manière substantiellement importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, en termes d'intensification des charges de travail, qu'elles n'avaient aucune incidence sur la rémunération, les titres de fonctions ou de métiers, la discipline, la responsabilité ainsi que les horaires ou les conditions de travail, le président du tribunal de grande instance a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Halle aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT magasins périmètre Nord

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 10 janvier 2017 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE les membres du CHSCT demandent une expertise de l'article L. 4614-12 du Code du travail ; que selon eux, les changements de fiche de poste constitueraient des modifications importantes des conditions de travail nécessitant le recours à cette expertise ; que constitue un projet suffisamment important pour recourir à un expert agréé le projet qui aboutit à la définition d'un nouveau métier, notamment sur le plan logistique, dont les orientations sont définies, la durée programmée, la date de mise en oeuvre prévue et qui concerne une majorité de postes du service concerné ; qu'il convient donc de s'interroger sur le fait de savoir si les modifications de fiche de poste litigieuses font l'objet d'un projet important qui entraîne une