Chambre sociale, 6 mars 2019 — 16-19.912

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° Z 16-19.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, au nom de M. R... T..., domicilié [...] , en interprétation de l'arrêt n° 1789 F-P+B rendu le 5 décembre 2018 par la Cour de cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° Z 16-19.912, dans une affaire l'opposant à la société Ert technologies, dont le siège est [...] , [...], défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., les conclusions de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui l'avait débouté de sa demande de nullité du licenciement, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1789 F-P+B du 5 décembre 2018, prononcé l'annulation de cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. T... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014 ;

Attendu que le salarié a présenté une requête en interprétation afin que soit précisé si la cassation ainsi prononcée atteint les chefs de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 mai 2016 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à ordonner sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que l'arrêt du 5 décembre 2018, qui sur un moyen relevé d'office, a partiellement cassé l'arrêt du 3 mai 2016 de la cour d'appel d'Orléans, comporte la mention selon laquelle il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; que le chef visé par le deuxième moyen du pourvoi, soit la demande de réintégration et celui visé par le troisième moyen du pourvoi, soit la demande de paiement du salaire qui aurait dû lui être versé entre son licenciement et sa réintégration, sont inclus par voie de conséquence dans le champ des chefs du dispositif de la cour d'appel cassé par l'arrêt du 5 décembre 2018 ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1789 F-P+B rendu le 5 décembre 2018 dans le pourvoi n° Z 16-19.912 doit être interprété en ce sens qu'il constate l'annulation de l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. T... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014 et le déboute de sa demande de réintégration et de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour la période du 10 octobre 2014 au 10 novembre 2015 ;

Laisse les dépens du présent à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.