Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-27.896

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article l'annexe III, techniciens et agents de maîtrise, nomenclature et définition des emplois, résultant de l'accord du 30 mars 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'annexe III, techniciens et agents de maîtrise, nomenclature et définition des emplois, résultant de l'accord du 30 mars 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobicité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Mobicité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 4 septembre 2007 par la société Mobicité en qualité de conducteur receveur, relevant de la classification ouvrier, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, occupait dans les derniers temps de la relation de travail, sans que sa classification évolue, un emploi de chef d'équipe ; qu'estimant que celui-ci correspondait en réalité à la fonction de chef de secteur trafic et entretien, coefficient 175, classification agent de maîtrise dans la nomenclature conventionnelle des emplois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'annexe III, techniciens et agents de maîtrise, nomenclature et définition des emplois, résultant de l'accord du 30 mars 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que dès lors que la fiche de poste confie au chef d'équipe l'entière responsabilité du site, comprenant les travaux administratifs mais aussi l'emploi et l'entretien des véhicules, M. C... est bien fondé à solliciter sa classification au coefficient 175 ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la fiche de poste de chef d'équipe, interne à l'entreprise, ne mentionne pas la responsabilité de l'emploi et de l'entretien des véhicules, responsabilité inhérente à la fonction de chef de secteur trafic et entretien définie par l'accord du 30 mars 1951, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'annexe III, techniciens et agents de maîtrise, nomenclature et définition des emplois, résultant de l'accord du 30 mars 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, par courrier du 15 avril 2013, M. U..., responsable de site Centre et Ouest Ile-de-France, a informé les agents de Mantes qu'à partir du 1er mai 2013 M. C... aurait la charge de coordonner et de superviser l'ensemble des équipes conducteurs contrôleur et agent d'ambiance pour une meilleure synergie des opérations, qu'il résulte du courriel envoyé par M. U... à M. C... le 23 juin 2014 annonçant qu'il passerait le lendemain récupérer les recettes des agents qu'il n'était pas présent au quotidien sur le site de Mantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, conformément au dit accord, le chef d'équipe avait autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen relatif à la condamnation de l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie de