Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-31.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° X 17-31.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, dont le siège est Maison du Barreau, [...],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., épouse Q..., domiciliée [...]

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 17 octobre 2017), que Mme T..., employée par l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg en qualité de secrétaire générale, avait pour fonction d'assurer la gestion administrative du barreau et la coordination des différents services et commissions ; qu'elle a saisi le 16 mai 2011 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail en invoquant le harcèlement moral dont elle estimait être victime ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que l'ordre des avocats fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au 22 juillet 2011, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que l'employeur ne saurait être tenu responsable des agissements d'une personne qui n'exerce, ni en droit, ni en fait, une autorité sur le salarié ; que le bâtonnier assure la direction du personnel de l'ordre et exerce seul vis-à-vis du personnel salarié les prérogatives d'un employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que les agissements dénoncés par Mme T... comme constituant un harcèlement moral émanaient principalement d'un membre du conseil de l'ordre ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg était responsable de ces agissements, que le contrat de travail de Mme T... prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions sous l'autorité du bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre, sans constater que le membre du conseil de l'ordre mis en cause par Mme T... disposait d'une délégation d'autorité à l'égard du personnel de l'ordre ou qu'il exerçait de fait une autorité à l'égard de Mme T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de travail, la salariée exerçait ses fonctions « sous l'autorité du bâtonnier, des membres du conseil de l'ordre et du conseil d'administration de la CARPA » et constaté que l'avocat principalement mis en cause était membre du conseil de l'ordre et dauphin désigné du bâtonnier en exercice, faisant ainsi ressortir qu'il détenait une autorité de droit sur la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que l'ordre des avocats fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1°/ qu'un ordre professionnel ne saurait être tenu responsable des propos, même virulents, tenus par certains de ses membres à l'égard de l'un de ses salariés dans le cadre des débats entre membres de cet ordre sur le fonctionnement de ses services internes ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les agissements dénoncés par Mme T... comme constituant un harcèlement moral émanaient principalement d'un membre du Conseil de l'Ordre qui dénonçait soit dans le cadre des réunions du Conseil de l'Ordre, soit dans le cadre d'échanges avec ses confrères, certains dysfonctionnements des services administratifs et les impu