Chambre sociale, 6 mars 2019 — 18-18.705
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° D 18-18.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat UNSA santé sociaux, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal d'instance d'Annecy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Maison des enfants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S... et du syndicat UNSA santé sociaux, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Maison des enfants, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 12 juin 2018), que M. S..., employé depuis le 1er juillet 2006 par l'association Maison des enfants (l'association), a été convoqué le 23 mars 2015 à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'à raison de sa qualité de salarié protégé en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, autorisation qui a été refusée le 22 mai 2015 ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'association de ce refus ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique exercé par elle, a le 19 février 2018 annulé la décision de l'inspection du travail pour un motif de légalité interne, considérant que le salarié avait commis une faute suffisamment grave justifiant que son licenciement soit autorisé ; que le mandat de M. S... est venu à expiration entre temps, en mai 2017 ; qu'il a été désigné représentant de section syndicale au sein de l'association par le syndicat UNSA santé sociaux public et privé (le syndicat) par lettre datée du 26 mars 2018, reçue par l'association le 28 mars suivant ; que le 10 avril 2018, l'association a saisi un tribunal en annulation de cette désignation ;
Attendu que M. S... et le syndicat font grief au jugement de prononcer, en raison de son caractère frauduleux, l'annulation de la désignation en qualité de représentant de la section syndicale, alors selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par un licenciement contre lequel il cherchait à se protéger ; que le tribunal a retenu que le salarié « ne peut sérieusement prétendre avoir cru que son employeur avait renoncé à poursuivre son licenciement suite au jugement du tribunal administratif, alors qu'il ne fait état d'aucun élément tangible qui aurait pu lui laisser croire à une telle renonciation » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié de prouver qu'il n'était pas menacé par une telle mesure, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement article 1315) ;
2°/ qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si, à la date de celle-ci, le salarié se savait menacé d'un licenciement contre lequel il cherchait une protection et, d'autre part, la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par un licenciement contre lequel il cherchait à se protéger ; qu'en jugeant que la désignation était frauduleuse, sans qu'il résulte de ses constatations qu'à la date à laquelle elle est intervenue, le salarié se savait menacé par un licenciement, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°/ qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi que le salarié a recherché sciemment et délibérément une protection contre un licenciement ; que le tribunal a considéré que la fraude se déduisait de la chronologie de l'affaire ; qu'en se fondant ainsi non pas sur la preuve d'une fraude mais sur des soupçons, des présomptions et des hypothèses, le tribunal a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 2142-1-1 du code du travail ;
4°/ que tout salarié est en droit d'adhérer au syndic