Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-28.025
Textes visés
- Article L. 1152-1 du code du travail.
- Article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° P 17-28.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Céline L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Wanao, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L..., de Me Le Prado, avocat de la société Wanao, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée, le 1er décembre 2005, en qualité de chef de projet, par la société Wanao ; qu'elle a été licenciée par lettre du 1er août 2012 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée ne sollicite pas l'annulation des avertissements et des mises à pied, en sorte que celle-ci n'établit pas la réalité de faits susceptibles de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Wanao aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wanao à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « par application des articles L. 1152-1 et 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». Aux termes des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4,
le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, Mme L... soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral faisant valoir que : - son employeur lui a retiré toutes les fonctions de responsabilité dès son départ du domicile conjugal : gestion des comptes,