Chambre sociale, 6 mars 2019 — 18-11.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvois n° S 18-11.311

et U 18-15.775 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° S 18-11.311 formé par :

1°/ M. S... A... I..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFTC Paris, dont le siège est [...] ,

contre un jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Manpower France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° U 18-15.775 formé par :

1°/ le syndicat CFTC Paris,

2°/ M. S... A... I...,

contre un jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal d'instance de Meaux (requête en rectification d'erreur matérielle), dans le litige les opposant à la société Manpower France,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° S 18-11.311 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° U 18-15.775 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFTC Paris et de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-11.311 et U 18-15.775 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Meaux, 17 janvier et 28 mars 2018), que M. I..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a été élu en qualité de délégué du personnel au cours de l'année 2012 ; qu'il n'a plus effectué de missions postérieurement à l'année 2014 ; que, aux termes du dispositif du premier jugement, il a été débouté de sa demande visant à être déclaré éligible et à être électeur du 1er collège aux élections 2017 des délégués du personnel et du comité d'établissement par exception aux conditions d'électorat et d'éligibilité du 2ème collège aux élections 2017 des délégués du personnel et du comité d'établissement prévues par l'article 4-1 du protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en réparation d'une omission de statuer ; que, par le second jugement, est ordonnée la rectification de ce dispositif en ce sens que le salarié n'est ni électeur ni éligible aux fonctions de délégué du personnel Ile de France et du comité d'établissement de Nanterre, s'agissant du collège 1 et non du collège 2 ; qu'y est également ajouté « annule la candidature de M. I... aux élections des membres du 1er collège du comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile-de-France des 05/12/2017 et 23/01/2018 » ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 18-11.311 :

Attendu que le salarié et le syndicat CFTC Paris font grief au premier jugement de débouter le salarié de sa demande d'inscription sur les listes des électeurs et des éligibles pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du secteur Ile-de-France, pour le tour du scrutin prévu le 5 décembre 2017 et pour le second tour, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur intérimaire, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus confier de mission au salarié ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 du code du travail n'était pas applicable quand aucune mission n'avait été confiée au salarié depuis 2014, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la constitution ;

2°/ que l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II » faisant obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel, il lui incombe de justifier que le salarié a été destinataire de propositions de missions ; que le tribunal a retenu que la société avait adressé des SMS au salarié lequel ne justifiait pas ne pas les avoir reçus ; qu'en retenant que le salarié ne