Chambre sociale, 6 mars 2019 — 18-11.361
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° W 18-11.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Adverline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L.431-3 alinéa 2 en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Barbé, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adverline ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R... Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... Y... de l'ensemble de ses demandes pour la période postérieure au 1er avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence du contrat de travail à compter du 1er avril 2009 ; que pour solliciter la confirmation du jugement déféré, Monsieur Y... se prévaut de son intégration dans la collectivité de travail de la société Adverline, en faisant valoir qu'il a été nommé comme directeur général délégué de celle-ci, avec des pouvoirs limités, qu'il a exercé ses activités de prestataire au sein de la société Adverline sous la double tutelle de ses fondateurs, MM H... B... et X... P... , respectivement président directeur général et directeur général délégué, qui contrôlaient la plupart des agissements et validaient les décisions importantes de la société, qu'il était présent tous les jours dans les locaux de la société Adverline, qu'il utilisait le matériel de celle-ci, une adresse électronique au nom de la société, qu'il bénéficiait d'une voiture de fonction, que ses frais de carburant et de téléphone portable lui étaient remboursés à titre personnel ; que Monsieur Y... soutient également qu'il était soumis au contrôle et à l'autorité des deux dirigeants, dont il suivait les instructions, et auxquels il soumettait les dossiers pour validation et rendait compte ; qu'il affirme qu'il exerçait une activité technique distincte de celle de son mandat social ; que Monsieur Y... soutient enfin que la structure de sa rémunération était celle d'un salarié, avec un fixe et un variable sur objectifs, qu'il a reçu parfois des bulletins de paie pour justifier du paiement de ses honoraires, que dans les relations entre les parties le vocable de « salaire » ou de « primes » était utilisé et qu'il était sous la dépendance économique de la société Adverline, travaillant exclusivement pour celle-ci ; que la société Adverline, pour infirmation du jugement entrepris, fait valoir que l'intégration de Monsieur Y... au sein de la collectivité de la société Adverline se justifiait pleinement dans le cadre de l'exercice de son mandat social de directeur général adjoint, confié à compter du 9 juin 2006 jusqu'au 19 octobre 2012, mandat qu'il a effectivement exercé au-delà des limitations de pouvoirs fixées, les décisions qu'il a prises en cette qualité ne s'inscrivant pas dans les missions d'analyse, de conseil et de proposition qui étaient celles de la société Groupe MW ; que la société Adverline conteste que des objectifs aient été fixés à Monsieur Y..., l'existence d'ordres, d'instructions et d'un quelconque contrôle à son égard et souligne que les échanges relatifs à l'accomplissement des missions de conseil et d'assistance s'inscrivent seulement dans l'exécution de la convention de prestations ; que la société appelante soutient encore que M. Y... n'avait ni planning ni horaires de travail, ne rendait pas compte d