Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-11.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° R 17-11.099

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Q....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association départementale d'aide aux personnes âgées et aux handicapés (ADAPAH), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Association départementale d'aide aux personnes âgées et aux handicapés, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association d'aide aux personnes âgées et aux handicapés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association d'aide aux personnes âgées et aux handicapés à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Association d'aide aux personnes âgées et aux handicapés.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Madame Q... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPAH à lui régler les sommes de 820,50 euros et 82,05 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, 1 969,20 euros et 196,92 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, 935,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de totale de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné également l'ADAPAH à payer à Maître N..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ;

Aux motifs propres que s'agissant de son licenciement c'est d'abord avec pertinence que Madame Q... fait valoir, contre l'opinion des premiers juges, que l'ADAPAH échoue à prouver avec certitude que la DRH qui a signé la lettre de licenciement détenait régulièrement le pouvoir d'exercer celui de notifier une sanction disciplinaire, ce qui suffit à priver ledit licenciement de cause réelle sérieuse ; qu'en effet le conseil de prud'hommes s'est livré à une incomplète analyse des statuts de l'ADAPAH pour considérer comme suffisant à établir la régularité de la délégation de pouvoir consentie à la DRH la circonstance que le président investi de tous les pouvoirs de représentation de l'association avait valablement usé de ceux-ci ; qu'ainsi l'appelante produit certes aux débats le relevé des décisions du bureau du 13 août 2013 dont il s'évince qu'avec l'accord de celui-ci, le président avait délégué à Madame F..., responsable du personnel – et c'est elle qui a signé la lettre de licenciement – l'exercice du pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que ces actes sont conformes aux articles 8-2 et 8-3 des statuts dans les rapports entre le bureau et le président ; qu'en revanche, ainsi que le soulève l'intimée manque la preuve que cette procédure, dans le respect de l'article 8-1 de ces mêmes statuts, avait été autorisée par le conseil d'administration ; qu'aux termes de cet article il est disposé « l'association est administrée par un conseil d'administration » puis « le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au bureau » et l'article 8-2 poursuit en stipulant que le bureau « es