Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-28.337

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° C 17-28.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TJT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Agence Paris 19e Armand W..., dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société TJT, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TJT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TJT à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société TJT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de M. H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer diverses sommes titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, brutal et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : que, par courrier du 24 juillet 2014 qui fixe les motifs du licenciement, M. F... H... a été licencié selon les termes suivants : "Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour non-respect des impératifs contractuels de votre mission de directeur, notamment le nonrespect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire au sein de notre restaurant McDonald's de Chennevières-sur-Marne. Alors que vous avez été engagé le 5 novembre 2001 par notre société, et que vous occupiez jusqu'alors un poste de directeur niveau IV échelon 4 - catégorie cadre, nous avons eu le regret de constater des insuffisances sérieuses dans la mise en oeuvre de vos missions, répertoriées et consignées dans les procédures en vigueur dans notre restaurant et notamment votre manque d'implication dans le respect des normes impératives alimentaires de l'entreprise. Les manquements graves constatés se matérialisent par l'envoi par notre société de plusieurs courriers et lettres remises en main propre citées ci-dessous vous mettant en demeure de corriger vos carences sévères et attirant votre attention sur le non-respect des règles de sécurité alimentaire et des procédures contractuelles applicables que vous ne pouvez pas ignorer et qui nous expose à plusieurs infractions, comme le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur le restaurant ainsi que la mise en danger de la santé de nos clients : le 16 mars 2010, le 1er mars 2011, le 29 mars 2011, 17 octobre 2011, 7 mars 2012, 11 juin 2012, 19 juin 2012, 8 septembre 2012, 8 octobre 2012, le 8 novembre 2012, le 1er février 2013, le 15 mai 2013 et le 29 avril 2014. Malgré, les alertes et rappels à l'ordre sans succès, M. le gérant de la société a été stupéfait de constater, par sa présence dans le restaurant en date du 2 juillet 2014, comme consignée par la vidéo surveillance de l'entreprise, votre absence totale d'implication et la persistance de non-respect, très préjudiciables à notre restaurant, des procédures contractuelles, eu égard aux règles de sécurité alimentaire, notamment l'article L.2133-.4 du Code rural et de la pêche maritime, le décret du 24 juin 2011 ensemble. En effet la persistance des insuffisances contractuelles graves constatées et réitérées le 16 juin 2014, PV d'entretien du 24 juin 2014 à 11 heures en présence de M. E... et le 2 juillet 2014, ne nous permet p