Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-28.510
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° R 17-28.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Trebon auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trebon auto, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trebon auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Trebon auto.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur T... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS TREBON AUTO à verser à ce dernier les sommes de 46.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, 19.800 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.980 € au titre des congés payés y afférents, 3.300 € de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 330 € au titre des congés payés y afférents, et 5.170 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QU'« 'au regard de ces documents et des explications apportées par les parties dans leurs conclusions qu'il y a lieu de constater :
- que Contrairement à ce que soutient X... T..., il a bien été remplacé dans ses fonctions dans le cadre d'une promotion offerte à Eduardo D..., auparavant chef des ventés à Nîmes d'abord dans le cadre d'une délégation puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
- que la circonstance que soit parquée une limousine appartenant à la société FOURQUES qui avait un problème de place sur son propre parking, X... T... justifiant ce fait par un service exceptionnellement rendu et contestant les propos qui lui sont attribués selon lesquels, il s'agirait d'un gage, n'est pas de nature à. constituer une faute grave ni même un motif sérieux de licenciement, en l'absence de preuve d'une pratique régulière ;
- que la société ne peut contester que la société FOURQUES qui lui achetait régulièrement des véhicules (27 sur la période de juin à novembre 2013) avait un compte dans la société, la pièce produite à cet égard par la société elle-même démontrant les mouvements au crédit et au débit ne souffrant pas de discussion, et que la somme de 3500 e ne correspond pas à un impayé résultant d'un achat précis mais d'une balance de compte négative ;
- que l'attestation du dirigeant de la société FOURQUES aux termes de laquelle, il s'est vu refuser le paiement de son solde et n'avait pas reçu de rappel de paiement au 3 décembre 2013 n'est pas sérieusement contesté, la cour s'étonnant que s'agissant de cette créance, le nouveau directeur se soit contenté "de contacts "et d'une "visite" pour obtenir un paiement, la société ne produisant à cet égard aucune lettre de rappel ou de mise en demeure ;
- que le dossier TORY pour lequel est mentionné une perte de 14,190 € est afférent à l'année 2011, la société ne produisant aucune pièce démontrant que cette perte serait imputable à l'appelant, la faute étant en toute hypothèse prescrite comme le souligne le salarié, et n'ayant fait l'objet d'aucune remarque à l'intéressé ; - que la société ne fournit pas d'autres exemples pour lesquels la rè