Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-27.171

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° K 17-27.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'entreprise GGB France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'entreprise GGB France ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En l'espèce, M. Y... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 7 octobre 2014, entretien qui s'est tenu le 16 octobre 2014, puis le 7 novembre 2014, à l'issue desquels il a été licencié pour faute grave par courrier du 13 novembre 2014 en ces termes : « Nous faisons suite à nos entretiens des 16 octobre et 7 novembre dernier et vous notifions par la présente votre licenciement. Les faits qui nous amènent à prendre cette décision sont ceux que nous vous avons exposés lors de ces entretiens et que nous reprenons ci-après. Le 1er octobre 2014, vous avez interpellé un opérateur, Monsieur U... K..., en lui mettant votre bras autour de son cou et en le bloquant contre la barrière proche de la machine à café en le menaçant de se rendre chez lui pour régler votre différend. L'agressivité dont vous faites preuve à l'encontre de vos collègues de travail n'est plus tolérable. Certains d'entre eux manifestent aujourd'hui des craintes à votre égard, ce que nous ne pouvons admettre. Votre comportement est d'autant plus grave que : Nous avons appris lors d'entretiens avec des salariés de l'atelier qu'au cours de la semaine 36, vous aviez déjà insulté cet opérateur en le traitant de « connard alors que ce dernier venait de refuser de vous serrer la main en vous demandant « oublie-moi ». Vous avez dans un premier temps tenté de nier les faits, accusant Monsieur U... de tenir des propos mensongers. Ce n'est qu'après vous avoir indiqué que nous disposions de différents éléments (témoignages, message téléphonique de la part de votre entourage) nous permettant d'établir les faits, que vous avez enfin reconnu ladite altercation. Vous minimisez les faits, en considérant qu'une telle altercation ne constitue pas, selon vous, un comportement agressif, allant jusqu'à indiquer lors de votre entretien que votre comportement était en réalité amical et que, « je ne voulais pas lui faire du mal, sinon je lui aurais fait autre chose...». Or, vous ne pouvez soutenir un tel argument alors que Monsieur U... vous a précisément demandé quelques se