Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-27.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° Q 17-27.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Mutuelle nationale aviation marine œuvres mutualistes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme U... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle nationale aviation marine œuvres mutualistes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle nationale aviation marine œuvres mutualistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle nationale aviation marine œuvres mutualistes à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle nationale aviation marine œuvres mutualistes

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... n'est pas fondé sur une faute grave, et D'AVOIR en conséquence condamné la MNAM-OM à payer à Mme H... les sommes de 27.981,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.798,20 euros au titre des congés payés afférents, et de 22.800,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, considérant que la faute grave est celle qui rend impossible maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave qu'il invoque comme cause de licenciement ; qu'il convient d'apprécier si les faits visés à la lettre de licenciement sont ou non matériellement établis et dans l'affirmative, s'ils caractérisent ou non une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce il est établi que : - le 10 avril 2013, Mme H... a informé son employeur par mail que son arrêt de travail se terminait le 14 avril 2013 (pièce n° 30 de l'employeur) ; - le 15 avril 2013, Mme H... a été déclarée apte à l'occasion de la visite de reprise après arrêt maladie (pièces n° 31 de l'employeur et n° 59 de la salariée) ; - il est constant que Mme H... ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 15 avril 2013, ni par la suite ; - le 19 avril 2013, l'employeur a adressé à Mme H... une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence dans les 48 heures sous peine d'être en absence injustifiée avec les conséquences de droit pouvant en découler (pièce n° 27 de l'employeur), dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par la salariée ; - le 30 avril 2013, l'employeur a adressé à Mme H... une seconde mise en demeure aux mêmes fins (pièce n° 28 de l'employeur), dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par la salariée ; - le 7 mai 2013, l'employeur a convoqué Mme H... à un entretien préalable fixé au 23 mai 2013 ; - par courrier daté du 14 mai 2013, expédié le 17 mai 2013 et reçu par l'employeur le 21 mai 2013, Mme H... a transmis à l'employeur « le duplicata de mon arrêt de travail égaré », puis par la suite ses arrêts postérieurs (pièces n° 29) de l'employeur et n° 21 de la salariée) ; - le 23 mai 2013, Mme H... a fait l'objet d'une visite de pré-reprise à son initiative (pièce n° 59 de la salariée) ; - par courrier du 27 mai 2013, reçu le 29 mai par l'employeur, Mme H... a transmis à celui-ci son « nouvel arrêt de travail » (du 27 mai au 2 juin 2013) et a sollicité de l'employeur qu'il organise la visite de reprise dès le 3 juin 2013) et a sollicité de l'employeur qu'il organise la visite de reprise dès le 3 juin 2013 (pièce n° 22) de la salariée) ; - par courrier du 30 mai 2013, l'AMIEN a informé l'e